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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)


Les ménages ou personnes qui ne remplissent pas au 1er janvier 1978 les conditions exigées pour avoir droit au complément familial et qui perçoivent à cette date l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer ou l'allocation pour frais de garde continuent à percevoir ces prestations au titre des enfants dont ils ont la charge à la même date [*maintien des droits acquis*].


Demeurent applicables aux intéressés les dispositions des articles 23 à 25-5 du présent décret ainsi que celles du décret n° 55-1429 du 2 novembre 1955 modifié et du décret n° 57-684 du 7 juin 1957 modifié, des décrets n° 69-457 et 69-462 du 24 mai 1969 modifiés et du décret n° 72-532 du 29 juin 1972 modifié.


Lorsque ces ménages ou ces personnes cessent, pendant une période inférieure à six mois, de remplir les conditions requises pour bénéficier desdites prestations mais que, à l'issue de cette période, ils les remplissent à nouveau, ils peuvent à nouveau prétendre auxdites prestations [*interruption maximum*].


Ces prestations cessent en tout état de cause de leur être servies lorsqu'ils remplissent les conditions exigées pour l'ouverture du droit au complément familial [*non cumul*].