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Article 31-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)

Article 31-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)


Une allocation différentielle est versée aux ménages ou personnes qui remplissent les conditions fixées à l'article 30 du présent décret et dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées à l'article 30-2 dépassent le plafond de ressources applicable d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du complément familial en vigueur au 1er juillet de l'année de référence.


Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond de ressources annuel majoré d'un montant égal à douze fois le montant du complément familial et, d'autre part, le montant des ressources.