Article 31-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Article 31-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année civile de référence, disposé de ressources imposables en France peut bénéficier du complément familial.
Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à onze fois la rémunération mensuelle perçue lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2.080 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.
Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.