Article 31-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Article 31-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
I - En cas de décès de l'un des conjoints ou de l'un des concubins il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.
En cas de divorce, de séparation légale ou de fait, ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que du revenu imposable correspondant aux ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou le concubin conservant la charge du ou des enfants [*conditions de ressources*].
Ces dispositions sont applicables à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation [*date, point de départ*].
II - Il n'est pas tenu compte des ressources perçues pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin :
Soit appelé sous les drapeaux [*service national*] ;
Soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté ;
Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants.
Les dispositions du présent article sont applicables à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel prend fin la situation considérée.