Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Lorsque les bénéficiaires du complément familial qui avaient à leur charge au moins trois enfants cessent de remplir cette condition et qu'ils n'ont pas à leur charge au moins un enfant de moins de trois ans, ils continuent à percevoir cette prestation jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la condition ci-dessus mentionnée a cessé d'être remplie [*maintien des droits*].
Pendant cette période, et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 30-2 du présent décret, il n'est pas tenu compte de la diminution du nombre des enfants à charge dans le calcul du plafond de ressources.
Ces dispositions ne sont toutefois applicables que lorsque les intéressés continuent d'assumer la charge d'au moins un enfant.