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Article 30-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)

Article 30-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)


Le complément familial fait l'objet d'une demande auprès de l'organisme ou du service qui est ou serait compétent pour le versement des prestations familiales au requérant. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de cette demande.

Les justifications requises sont fournies annuellement. Toutefois, l'allocataire doit signaler dans les meilleurs délais à l'organisme payeur tout changement de situation, en produisant les justifications nécessaires.