Article 30-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Article 30-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
I - Sous réserve de l'application des articles 31-2 à 31-5 du présent décret, les ressources dont il est tenu compte s'entendent du revenu net imposable à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération [*conditions de ressources*].
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus imposables correspondant aux ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence.
II - Les ressources définies ci-dessus sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à six fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.
Cet abattement est de 5.600 F pour les revenus de l'année 1976. Il est revalorisé chaque année par application du coefficient de revalorisation visé à l'article 30-1 ci-dessus.
Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge du ou des enfants.