Article 30-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Article 30-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Le droit au complément familial est examiné au regard de la condition de ressources définies à l'article 30-1 ci-dessus pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet en fonction de la situation de famille à cette date.
Toutefois, en cas de modification de la situation de famille au cours d'une période de paiement, le droit au complément familial est examiné au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue [*date*].