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Article 30-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)

Article 30-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)


Le droit au complément familial est examiné au regard de la condition de ressources définies à l'article 30-1 ci-dessus pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet en fonction de la situation de famille à cette date.


Toutefois, en cas de modification de la situation de famille au cours d'une période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois durant lequel est intervenue la modification s'il y a augmentation du nombre des enfants, au premier jour du mois suivant si ce nombre a diminué.


Pour la période du 1er janvier au 30 juin 1978, le droit au complément familial est examiné en fonction de la situation de famille à la première de ces dates. Les ressources prises en considération sont celles de l'année 1976.