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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)


Sous réserve des dispositions de l'article 30-1 du présent décret [*relatives aux conditions de ressources*], le complément familial institué par l'article L. 524 du code de la sécurité sociale est attribué aux ménages ou personnes qui remplissent les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales fixées aux articles L. 511 à L. 515 dudit code et qui assument la charge, au sens des articles L. 519 à L. 529 du même code :

Soit d'au moins un enfant de moins de trois ans [*âge maximum*] ;

Soit d'au moins trois enfants [*nombre*].

Le complément familial est également versé, sous la même réserve, aux personnes seules qui n'exercent aucune activité professionnelle [*inactivité*] et qui ont à leur charge un enfant de moins de trois ans.