Article 29-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Article 29-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Le taux de chacune des mensualités d'allocations prénatales prévues à l'article L. 515 du code de la sécurité sociale est fixé à 20,5 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 561-6 du code de la sécurité sociale [*montant*].