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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)


Lorsque le premier et le deuxième examen ont été subis dans les délais légaux et que la naissance survient avant le troisième examen, l'organisme payeur n'est tenu de verser qu'un nombre de mensualités correspondant au nombre effectif des mois de grossesse.


En cas d'interruption de la grossesse, après l'expiration du troisième mois, l'organisme payeur peut accorder les mensualités d'allocations prénatales correspondant aux mois de grossesse, sur production d'un certificat médical comportant, notamment [*document - mention obligatoire*], la date de l'interruption, à condition que le premier examen ait été subi dans les conditions prévues à l'article L. 516 du code de la sécurité sociale.