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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)


Lorsque la déclaration de grossesse ou les examens prénataux n'ont pu avoir lieu dans les délais prévus pour des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressée, l'organisme ou service débiteur des prestations familiales peut accorder le bénéfice des allocations prénatales par décision motivée prise sur avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile.