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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)


La preuve que les trois premiers examens prénataux ont été passés dans les délais fixés en application de l'article L. 159 du code de la santé publique résulte de la production, à l'organisme ou service dont relève l'allocataire, des feuillets prévus à l'article 26 ci-dessus [*document*]. S'agissant du premier examen le feuillet doit être produit avant la fin des quinze premières semaines de la grossesse.