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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)


Pour bénéficier des allocations prénatales, l'intéressé doit fournir une déclaration de grossesse [*document*].


Cette déclaration est faite :

Si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité sont remplies, à l'organisme d'assurances sociales compétent pour verser ces prestations ;

Si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité ne sont pas remplies, à l'organisme ou service d'allocations familiales déterminé conformément à l'article 7 du présent décret et dont relève l'allocataire.

Pour qu'en application de l'article L. 515 du code de la sécurité sociale les allocations prénatales soient dues pour les neuf mois ayant précédé la naissance, la déclaration de grossesse doit être faite dans les quinze premières semaines de la grossesse [*délai*].

Au reçu de la déclaration de grossesse, l'organisme mentionné ci-dessus délivre un carnet de maternité comportant, notamment, des feuillets sur lesquels est consigné le résultat des examens prénataux prévus à l'article L. 159 du Code de la santé publique.

L'envoi dans les quinze premières semaines de la grossesse du feuillet constatant le premier examen prénatal vaut déclaration de grossesse.