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Article 25-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)

Article 25-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)


Les ménages ou personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution définies aux articles 23 à 25 ci-dessus ne peuvent prétendre à l'allocation de salaire unique que si l'ensemble des ressources perçues par eux durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu, évaluées dans les conditions prévues à l'article 25-4 du présent décret, ne dépasse pas un plafond annuel égal à 23.040 F [*montant maximum*].


Ce plafond est majoré de 25 p. 100, à partir du premier enfant, par enfant à charge au sens des articles L. 519 à L. 529 du code de la sécurité sociale.