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Article 25-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)

Article 25-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)


Les ménages ou personnes qui satisfont aux conditions d'attribution définies à l'article 25-2 ci-dessus ne peuvent prétendre à la majoration instituée par l'article L. 524 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des ressources perçues par eux durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation de salaire unique est ouvert ou maintenu, évaluées dans les conditions prévues à l'article 25-4 du présent décret, ne dépasse pas un plafond annuel [*montant maximum*] calculé en fonction du taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence.


Ce plafond est fixé à 2.130 fois le montant de cette base. Il est majoré de 25 p. 100, à partir du premier enfant, par enfant à charge au sens des articles L. 519 à L. 529 du code de la sécurité sociale.