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Article 25-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)

Article 25-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)


Peuvent prétendre à la majoration instituée par l'article L. 524 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale [*dispositions modifiées*], sous réserve que leurs ressources ne dépassent pas les plafonds définis à l'article 25-3 ci-dessous, les ménages ou personnes bénéficiaires de l'allocation de salaire unique et qui remplissent l'une au moins des conditions [*d'attribution*] ci-après :

Avoir au moins quatre enfants à charge [*nombre minimum*] au sens des articles L. 519 à L. 529 du code de la sécurité sociale ;

Avoir à leur charge un ou plusieurs enfants de moins de trois ans [*âge maximum*].