Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
En cas de séparation légale ou d'abandon par l'un des conjoints du foyer où sont restés les enfants, l'allocation de salaire unique est due au conjoint ayant la charge du ou des enfants, même si les époux bénéficient tous deux d'un revenu professionnel, à la condition que le revenu professionnel du conjoint ayant la charge du ou des enfants provienne d'une activité salariée.
Le conjoint séparé ou abandonné vivant seul, qui ne bénéficie d'aucun revenu professionnel, ou dont l'activité est insuffisante pour lui permettre de prétendre à ce titre à l'allocation de salaire unique, a droit à cette allocation pour le ou les enfants dont il assume la charge à la condition que l'autre conjoint réponde aux conditions d'attribution précisées à l'article 23 ci-dessus.
L'allocation de salaire unique est versée par l'organisme payeur, dont relève le conjoint qui a la charge du ou des enfants.
En cas de divorce, l'allocation n'est due que si celui des ex-conjoints qui a la garde du ou des enfants exerce une activité salariée.