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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)


Dans le cas où chacun des conjoints bénéficie d'un revenu professionnel distinct, l'allocation de salaire unique est maintenue si le revenu professionnel d'un des conjoints est un salaire, sous réserve que le revenu professionnel mensuel de l'autre conjoint n'excède pas [*montant maximum*] un plafond égal à la moitié du montant de la base mensuelle du calcul des prestations familiales visé à l'article L. 556 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale [*conditions de ressources*]. Les dispositions du présent article sont applicables aux concubins.