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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)


Sous réserve des conditions relatives aux ressources définies à l'article 25-1 du présent chapitre, l'allocation de salaire unique est attribuée aux ménages qui ne bénéficient que d'un seul revenu professionnel. Ce revenu doit provenir d'une activité salariée exercée au sens de l'article 1er du présent décret. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux concubins.


L'allocation de salaire unique est également due aux personnes seules salariées ainsi qu'aux veuves d'allocataires salariés.


L'allocation de salaire unique est maintenu à la veuve du salarié, même dans le cas où elle exerce une activité professionnelle en qualité d'employeur, d'exploitant agricole ou de travailleur indépendant lui permettant de recevoir de son chef des prestations familiales.


Le droit à l'allocation de salaire unique est également maintenu aux personnes qui se trouvent dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle à la suite de l'interruption définitive ou temporaire d'une activité salariée.