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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)


Pour les enfants qui poursuivent leurs études au-delà de l'âge scolaire, le versement des prestations familiales est subordonné à la présentation d'un certificat d'inscription établi par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou professionnel [*document obligatoire*].


Le versement desdites prestations est suspendu ou supprimé en cas de défaut d'assiduité des élèves [*conditions d'attribution*].


Un arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale déterminera les conditions d'assiduité exigées et les modalités de contrôle de l'assiduité des enfants visés au présent article. Il précisera également les conditions dans lesquelles les prestations sont suspendues ou supprimées dans le cas où le défaut d'assiduité des élèves est constaté.