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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)


Est considéré comme apprenti [*définition*] l'enfant placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre 1er du livre 1er du code du travail et par l'article 90 du code de l'enseignement technique.


N'est plus considéré comme à charge l'apprenti qui perçoit une rémunération mensuelle supérieure à la base mensuelle de calcul des prestations familiales prévue au deuxième alinéa de l'article L. 544 et à l'article L. 545 du code de la sécurité sociale [*condition d'attribution*].


Le salaire servant de base au calcul des prestations est celui applicable au lieu de résidence de la famille de l'enfant ou de la personne responsable de l'enfant placé en apprentissage.


Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales.