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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)


Sont considérés comme étant à charge et ouvrent droit aux allocations familiales les enfants qui, n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, font partie des catégories mentionnées à l'article L. 527 du Code de la sécurité sociale, sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'une rémunération mensuelle supérieure à 55 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du Code du travail multiplié par 173,33 [*montant maximum*].


Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales.