Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Chaque fraction de l'allocation postnatale est versée par l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour verser les prestations familiales pendant le mois civil au cours duquel l'examen médical correspondant est subi ou au cours duquel l'enfant est accueilli au foyer en vue de son adoption [*paiement*].