Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Le montant de la première fraction de l'allocation post-natale est égal à 171 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales mentionnée à l'article L. 556 du code de la sécurité sociale.
Le montant de la deuxième et celui de la troisième fraction sont égaux l'un et l'autre à 35,5 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant de la première fraction est majoré de 213 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'enfant né ou accueilli au foyer en vue de son adoption est le troisième ou un enfant d'un rang supérieur.
En cas de naissances multiples ou d'adoptions multiples et simultanées, le montant de la première fraction tel qu'il est défini au premier et au troisième alinéas du présent article est majoré de 184,5 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour chaque enfant né ou accueilli au foyer en vue de son adoption au-delà du premier.
La base mensuelle applicable au calcul de chaque fraction est celle qui est en vigueur le premier jour de la période au cours de laquelle l'examen médical correspondant doit être subi.