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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)


Le montant de la première fraction de l'allocation postnatale est égal à 184 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales mentionnée à l'article L. 544 du code de la sécurité sociale.


Le montant de la deuxième et celui de la troisième fraction sont égaux, l'un et l'autre, à 38 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.


Le montant de la première fraction est majoré de 457 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque l'enfant né ou accueilli au foyer en vue de son adoption est le troisième ou un enfant d'un rang supérieur.


En cas de naissances multiples ou d'adoptions multiples et simultanées, le montant de la première fraction tel qu'il est défini au premier et au troisième alinéa du présent article est majoré de 198 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour chaque enfant né ou accueilli au foyer en vue de son adoption au-delà du premier.


La base mensuelle applicable au calcul de chaque fraction est celle qui est en vigueur le premier jour de la période au cours de laquelle l'examen médical correspondant doit être subi.