Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Le versement de chacune des fractions des allocations postnatales est subordonné à la condition que l'examen médical correspondant ait été subi durant la période [*délai*] fixée à l'article 12 ci-dessus.
La preuve que l'examen a été passé durant la période prévue résulte de la production, à l'organisme ou service dont relève l'allocataire, de l'attestation mentionnant la date de l'examen prévue à l'article 3 du décret n° 73-267 du 2 mars 1973.
Lorsque les délais prévus au premier alinéa n'ont pu être respectés pour des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressée, l'organisme ou service débiteur des prestations familiales peut accorder le bénéfice des allocations postnatales par décision motivée prise sur avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile.