Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
L'allocation postnatale est due à toute personne qui accueille à son foyer un enfant âgé de moins de vingt-cinq mois révolus qui lui est confié en vue de son adoption par un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée.
La première fraction ou les deux premières fractions de l'allocation postnatale, selon que l'enfant est âgé de moins ou de plus de dix mois révolus, sont alors versées à l'allocataire sans qu'il lui soit fait application des dispositions [*relatives à la surveillance médicale*] des articles 8 et 10 ci-dessus et sous réserve qu'il n'ait pas déjà bénéficié des mêmes fractions au titre du même enfant [*paiement*].