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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)


Les allocations postnatales sont attribuées en trois fractions distinctes [*modalités de paiement*] pour chaque enfant n'ayant pas dépassé vingt-cinq mois révolus [*âge limite*].


La première fraction [*montant*], égale à 130 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales, est versée après l'examen médical qui doit être passé dans les huit jours qui suivent la naissance [*délai*].


La deuxième fraction, égale à 65 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales, est versée après l'examen médical, qui doit être passé au cours du neuvième ou dixième mois de la vie.


La troisième fraction, égale à 65 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales, est versée après l'examen médical, qui doit être passé au ours du vingt-quatrième ou vingt-cinquième mois de la vie.


La base mensuelle applicable au calcul de chaque fraction est celle qui est en vigueur le premier jour de la période au cours de laquelle l'examen médical correspondant doit être passé.