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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)


Par dérogation à l'article 10 ci-dessus, la première fraction de l'allocation postnatale est due même au cas où l'enfant né viable est décédé sans avoir pu subir le premier examen médical obligatoire.


Est présumé viable l'enfant dont le nom est inscrit sur le registre des naissances. A défaut de cette inscription, la preuve de la viabilité peut être faite à l'aide d'un certificat médical émanant du médecin ou de la sage-femme qui a procédé à l'accouchement.