Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Le droit à chacune des fractions de l'allocation postnatale n'est ouvert que si l'examen médical correspondant a été subi dans les délais prévus à l'article 8 ci-dessus.
La preuve que l'examen a été passé dans ces délais est administrée par la production de l'attestation [*document*] mentionnant la date de l'examen prévue à l'article 3 du décret du 2 mars 1973 susvisé.
Toutefois, lorsque les délais prévus au premier alinéa du présent article n'ont pu être respectés pour des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressé, l'organisme ou service débiteur des prestations familiales peut accorder le bénéfice de l'allocation postnatale par décision motivée prise sur avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile.