Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Pour l'application de l'article L. 522 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale, est présumé viable l'enfant dont le nom est inscrit sur le registre des naissances. A défaut de cette inscription, la preuve de la viabilité peut être faite à l'aide d'un certificat médical [*document*] émanant du médecin ou de la sage-femme qui a procédé à l'accouchement et transmis à l'organisme payeur.