Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
L'allocation postnatale est attribuée pour chaque enfant n'ayant pas dépassé vingt-cinq mois révolus en trois fractions distinctes [*paiement - périodicité - date*] :
- la première fraction est versée après l'examen médical qui doit être passé dans les huit jours qui suivent la naissance ;
- la deuxième fraction est versée après l'examen médical doit être passé au cours du neuvième ou du dixième mois de la vie ;
- la troisième fraction est versée après l'examen médical qui doit être passé au cours du vingt-quatrième ou du vingt-cinquième mois de la vie [*surveillance médicale*].