Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Pour l'application de l'article L. 519 du code de la sécurité sociale le droit à chacune des fractions des allocations postnatales ne peut s'ouvrir que si la mère réside en France métropolitaine à la date de l'examen médical donnant lieu à la délivrance du certificat de santé correspondant [*document obligatoire*].
Si la mère est étrangère, elle doit résider en France en vertu d'un titre de séjour régulier.
Si la mère est décédée ou a abandonné son enfant ou si la filiation maternelle n'est pas établie, la condition de résidence prévue par l'article L. 519 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable.