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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)


L'imputation comptable des prestations familiales résulte du rattachement des allocataires soit à la section des salariés, soit à la section des employeurs et travailleurs indépendants, soit au régime des exploitants agricoles, soit à la section de la population non active, selon les règles suivantes :


1° Sont rattachés à la section des salariés :

Les allocataires qui exercent à titre principal une activité salariée y compris dans l'agriculture ;

Les allocataires qui n'exercent pas d'activité salariée en raison de la cession temporaire d'une telle activité ;

Les allocataires qui n'exercent plus d'activité salariée, en raison de la cessation définitive d'une telle activité et dont le revenu peut être considéré comme revenu de substitution d'un salaire antérieur ;

Les allocataires qui n'exercent pas d'activité professionnelle lorsque leurs conjoints ou concubins entrent dans l'une des trois catégories précédentes.

2° Sont rattachés à la section des employeurs et travailleurs indépendants :

Les allocataires qui exercent à titre principal une activité professionnelle non-salariée ;

Les allocataires pratiquant à titre principal la pêche maritime sous la forme dite "à la part" ;

Les allocataires qui n'exercent pas d'activité non-salariée en raison de la cessation temporaire d'une telle activité ;

Les allocataires qui n'exercent plus d'activité non-salariée en raison de la cessation définitive d'une telle activité et dont le revenu peut être considéré comme un revenu de substitution d'un revenu antérieur non salarial ;

Les allocataires qui n'exercent pas d'activité professionnelle lorsque leurs conjoints ou concubins entrent dans l'une des quatre catégories précédentes.

3° Sont rattachés au régime des exploitants agricoles :

Les allocataires qui exercent à titre principal une activité non-salariée de caractère agricole telle que définie à l'article 33-1 du présent décret ;

Les allocataires qui n'exercent pas d'activité non-salariée de caractère agricole en raison de la cessation temporaire d'une telle activité ;

Les allocataires qui n'exercent plus d'activité non-salariée de caractère agricole en raison de la cessation définitive d'une telle activité et dont le revenu peut être considéré comme un revenu de substitution d'un revenu antérieur agricole non salarial ;

Les allocataires qui n'exercent pas d'activité professionnelle lorsque leurs conjoints ou concubins entrent dans l'une des trois catégories précédentes.

4° Sont rattachés à la section de la population non active prévue aux articles 31 et 34 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 les allocataires qui ne relèvent ni de la section des salariés, ni de la section des employeurs et travailleurs indépendants, ni du régime des exploitants agricoles.