Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Le service des prestations familiales incombe à la caisse d'allocations familiales [*compétente*] du lieu de résidence habituel de la famille de l'allocataire, sous réserve des dérogations suivantes :
1° En ce qui concerne les personnes soumises aux dispositions relatives aux professions agricoles, le service des prestations familiales incombe à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de résidence habituel de la famille de l'allocataire. Il en va de même des conjoints ou concubins de ces personnes s'ils sont allocataires et n'exercent pas d'activité professionnelle ;
2° Lorsque les allocataires sont des victimes de guerre ou des ayants cause de victimes de guerre au sens des articles L. 20 (1er alinéa) et L. 54 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les prestations familiales leur sont servies par l'Etat ;
3° Lorsque les allocataires font partie des catégories de personnes en activité ou en retraite visées par le décret n° 71-612 du 15 juillet 1971 pris pour l'application de l'article 26 de l'ordonnance du 21 août 1967 susvisée, les prestations familiales leur sont servies par les organismes déterminés par ce décret.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre de l'agriculture selon le cas peut apporter à la règle de rattachement de l'allocataire à l'organisme débiteur du lieu de résidence habituelle de sa famille des dérogations motivées soit par la nature de l'activité professionnelle de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin, soit par les conditions d'exercice de cette activité, soit par la dispersion de la famille, soit par la fréquence de ses déplacements.