Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES)
Le droit aux prestations familiales est ouvert à toute personne [*bénéficiaires*] répondant aux conditions [*d'attribution*] des articles L. 511 et L. 512 du code de la sécurité sociale et qui assume la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France [*lieu de résidence*].