Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°81-1167 du 30 décembre 1981 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE AU 01-01-1982 : 13 900 FRS)
Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°81-1167 du 30 décembre 1981 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE AU 01-01-1982 : 13 900 FRS)
Nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 691 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages qu'ils servent à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 24.000 F pour une personne seule et de 44.400 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1982.
Cette faculté prend fin lors de la revision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et, au plus tard, à une date fixée par arrêté. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 1983.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.