Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°81-1166 du 30 décembre 1981 FIXANT LE MONTANT DE DIVERS AVANTAGES DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE : 10100FRS A COMPTER DU 01-01-1982)
Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°81-1166 du 30 décembre 1981 FIXANT LE MONTANT DE DIVERS AVANTAGES DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE : 10100FRS A COMPTER DU 01-01-1982)
Nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 691 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire [*FNS*] au montant annuel de 24.000 F pour une personne seule et 44.400 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1982.
Cette faculté prend fin lors de la revision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et, au plus tard, aux dates fixées par arrêté. Elle ne pourra, en aucun cas, être exercée au-delà du 1er janvier 1983.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.