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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-969 du 16 octobre 1975 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-969 du 16 octobre 1975 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)


Les prestations prévues par le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ne peuvent être garanties que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret.


Les opérations des caisses de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales relatives au régime d'assurance invalidité-décès de ces professions font l'objet de comptes distincts [*organisation comptable*].