Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-969 du 16 octobre 1975 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-969 du 16 octobre 1975 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
I - Le taux de la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est fixé à 1 p. 100 du revenu visé à l'article 4.
II - La cotisation annuelle, ainsi déterminée, est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin.
Elle est répartie en deux fractions semestrielles, d'égal montant, exigibles des assurés et payables par eux aux mêmes dates et conditions que celles visées à l'article 7 (alinéa 1er) et, le cas échéant, à l'article 11 (second alinéa) du décret du 22 janvier 1973 susvisé [*paiement - échéance périodicité*].
III - Chaque fraction semestrielle de la cotisation d'assurance invalidité-décès est due dès lors qu'au titre de tout ou partie du semestre civil considéré, l'assuré est tenu de verser une cotisation au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales dans les conditions fixées par le décret du 22 janvier 1973 susvisé, sous réserve, toutefois, de l'application de l'article 6 ci-après.
IV - En cas de versement [*partiel*] d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur les cotisations d'assurance invalidité-décès.
V - Les articles 16 et 18 du décret du 22 janvier 1973 susvisé sont applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès.