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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-969 du 16 octobre 1975 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-969 du 16 octobre 1975 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE DECES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)


Le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales comporte des prestations en faveur, notamment des assurés atteints d'invalidité totale et des prestations en cas de décès.

Il est financé par le versement de cotisations en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base visée à l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de la cotisation du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué en application de l'article L. 663-11 dudit code.