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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-1109 du 2 décembre 1975 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-1109 du 2 décembre 1975 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

La commission de recours amiable fonde sa décision sur les justifications apportées par le demandeur pour établir la force majeure ou prouver sa bonne foi. Le rétablissement dans les droits aux prestations ne peut être prononcé que si la cotisation du semestre en cours a été totalement réglée avant la date de l'échéance semestrielle suivante.