Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-810 du 28 septembre 1974 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-810 du 28 septembre 1974 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie sur le montant de leur allocation ou pension pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre :
1° Les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
-allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux articles L. 614, L. 628 et L. 629 du code de la sécurité sociale ;
-allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 640 du code de la sécurité sociale ;
-allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ;
-allocation aux vieux travailleurs non salariés prévue à l'article L. 663-7 du code de la sécurité sociale ;
-majoration attribuée en application de l'article L. 676 du code de la sécurité sociale ;
-allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité prévue à l'article L. 684 du code de la sécurité sociale ;
-allocation viagère aux rapatriés âgés prévue à l'article 14 de la loi 63-628 du 2 juillet 1963.