Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-810 du 28 septembre 1974 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-810 du 28 septembre 1974 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)


1° Par dérogation aux dispositions qui précèdent sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie sur le montant de leur allocation ou pension, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-après :

Les personnes mentionnées au 2° de l'article 1er de la loi susvisée du 12 juillet 1966 qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension de vieillesse, âgées de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail [*retraites*] ;

Les personnes mentionnées au 2° de l'article 1er de la loi susvisée du 12 juillet 1966 qui bénéficient d'une pension d'invalidité ;

Les personnes titulaires d'une des allocations ou pensions [*de réversion ou de veuve*] mentionnées au 3° de l'article 1er de la loi susvisée du 12 juillet 1966.

2° L'exonération est accordée pour une période d'un an, allant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante lorsque au cours de l'année civile précédente l'ensemble des revenus déclarés par l'assuré en vue du calcul de l'impôt sur le revenu n'a pas excédé le montant fixé au paragraphe 3 ci-après.


3° Le montant mentionné à l'alinéa précédent est fixé à 32.500 F pour un assuré seul et 39.000 F pour un assuré marié.


4° Les personnes mentionnées au paragraphe 1 ne remplissant pas les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3, dont l'ensemble des revenus déclarés en vue du calcul de l'impôt sur le revenu excède de 2.000 F au maximum les seuils d'exonération, sont réparties en deux classes, de la manière suivante :

Dans la 1ère classe, les personnes dont lesdits revenus excèdent de 1.000 F au plus les seuils d'exonération ;

Dans la 2ème classe, celles dont les revenus excèdent les seuils de 1.001 F au moins et de 2.000 F au plus ;

Dans ce cas, en fonction de l'appartenance à l'une de ces classes, l'assuré concerné bénéficie, sur le montant de son allocation ou pension, d'un abattement d'assiette de la cotisation ainsi fixé :

Pour la 1ère classe : 50 %.

Pour la 2ème classe : 30 %.