Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-810 du 28 septembre 1974 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-810 du 28 septembre 1974 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Pour les assurés [*travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, libérales, y compris les avocats*] visés au 1° de l'article 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée, le montant [*minimum*] de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours. Le montant de l'acompte ne peut être inférieur à celui de la moitié de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier précédant la date limite de paiement de l'acompte.