Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-810 du 28 septembre 1974 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-810 du 28 septembre 1974 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Pour les assurés [*travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, libérales y compris les avocats*] visés au 1° de l'article 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée, le montant [*minimum*] de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 1.400 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er juillet qui précède immédiatement le début de la période visée au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus.
Pour les personnes visées au paragraphe I de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1966 modifiée, la cotisation minimale prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque leur activité non-salariée non-agricole n'est pas principale [*activités multiples et simultanées*].
Pour les personnes [*invalides et retraité - cumul emploi*] visées au paragraphe III de l'article 4 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 modifiée, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit paragraphe III, ils ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par cette loi.