Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-810 du 28 septembre 1974 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-810 du 28 septembre 1974 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
1. La cotisation annuelle de base des personnes mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée s'applique à la période allant du 1er avril de chaque année au 31 mars de l'année suivante. Elle est payable au plus tard le 1er octobre de l'année en cours [*date limite*]. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non-salariées non-agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
La cotisation annuelle donne lieu au versement d'un acompte payable au plus tard le 1er avril de chaque année. Cet acompte est assis sur les revenus professionnels nets de l'avant-dernière année, tels que définis ci-dessus, et n'est susceptible d'aucune modification avant l'émission de la cotisation annuelle, sauf dans le cas où il a été établi conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 19 mars 1968 susvisé.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la cotisation annuelle de base des personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1966 susvisée et assujetties à cotiser s'applique, à titre provisoire, à la période allant du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année suivante.
Elle est assise sur l'ensemble des pensions ou allocations versées l'année précédente et retenues, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, par une ou des organisations autonomes d'allocations de vieillesse visées à l'article L. 645 (1°, 2° et 3°) du code de la sécurité sociale ou par la Caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, et des pensions d'invalidité.