Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-810 du 28 septembre 1974 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-810 du 28 septembre 1974 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
La cotisation annuelle de base des personnes visées à l'article 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée et assujetties à cotiser s'applique à la période allant du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année suivante.
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, à savoir :
Pour les personnes mentionnées au 1 de l'article 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée [*travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, libérales y compris les avocats*], l'ensemble des revenus procurés pendant l'année de référence par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non-salariées non-agricoles exercées par les intéressés.
Pour les personnes [*invalides, retraités et conjoints survivants*] mentionnées aux 2 et 3 de l'article 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée, l'ensemble des pensions ou allocations versées par une ou des organisations autonomes d'allocation de vieillesse visées à l'article L. 645 (1, 2 et 3) du code de la sécurité sociale ou par la caisse nationale des barreaux français instituée par la loi n° 48-50 du 12 janvier 1948 modifiée ou complétée, perçues pendant l'année de référence, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité et, le cas échéant, l'ensemble des revenus procurés pendant la même année par l'activité ou éventuellement les différentes activités non-salariées non agricoles exercées par les intéressés.